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Préserver la Confiance : Les Fondements de la Confidentialité




1.    Introduction

Voici un un sujet crucial dans les métiers du coaching : la confidentialité. Il s’agit là d’un des piliers essentiels pour créer une relation de confiance et assurer un environnement sécurisant avec mes clients. Cet article va me permettre de détailler les aspects essentiels de la confidentialité et de « détricoter » la différence avec le secret professionnel. Le but étant de vous permettre de mieux comprendre à la fois les conditions d’exercice du métier de coach, et des métiers de l’accompagnement en général, ainsi que l’impact que cela a dans la relation avec le client.

2.    Distinguer le Secret Professionnel de la Confidentialité

2.1. Secret professionnel

Le secret professionnel est une obligation légale et éthique imposée à certaines professions qui ont accès à des informations sensibles et privées. En France, cette obligation est encadrée par plusieurs textes législatifs et réglementaires, notamment le Code pénal et le Code de la santé publique.

Le secret professionnel est l’interdiction faite, à celui qui y est soumis, de divulguer les informations dont il a été dépositaire.

Le secret professionnel est donc une obligation à laquelle est soumis le professionnel, et non un droit ou une « protection » dont il pourrait user à son initiative ou dans son intérêt. Il ne doit pas être confondu avec les notions de devoir de discrétion professionnelle, de devoir de réserve ou de respect de la vie privée. Il ne peut être levé que dans des conditions restrictives et précises prévues par la réglementation.

Par exemple, les avocats ou les médecins sont soumis au secret professionnel selon les règles de leurs Ordres respectifs. Ils ne peuvent pas divulguer les informations obtenues dans le cadre de leur travail sans le consentement de leur client.

L’article 226-13 du code pénal ne propose aucune définition sur les informations couvertes par le secret professionnel, mais elle précise la sanction prévue pour « la révélation d’une information à caractère secret ». Cette information à caractère secret n’est pas plus définie dans l’article. En revanche, la jurisprudence pose un cadre sur les informations soumises au secret. Elle indique que tout ce qui aura été appris, compris, connu ou deviné à l’occasion de l’exercice professionnel est une information relevant du secret. Cela concerne donc toutes les informations à caractère privé, et le secret professionnel est plus large que ce que le client lui-même considère comme secret.

En France, la violation du secret professionnel est sanctionnée par l'article 226-13 du Code pénal, qui prévoit des peines pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Cette protection légale vise à garantir que les informations privées des individus soient protégées et que la confiance entre le professionnel et le client soit maintenue.

  • L'article 226-13 du code pénal prévoit que l'on est soumis au secret professionnel soit par état, soit par profession, soit par fonction ou encore soit par mission. Au total cela fait donc quatre possibilités d’être soumis au secret professionnel.

  • Pour chacune des situations, un texte législatif ou réglementaire doit mentionner la soumission à l'obligation de secret professionnel.

  • Si aucun texte législatif ou réglementaire ne précise l'obligation de secret, alors le professionnel ne peut être considéré comme étant soumis au secret, quand bien même il affirme l'être. Le secret professionnel ne s'auto-attribue pas.

Voyons plus en détail les quatre possibilités pour être soumis au secret professionnel :

2.1.1.  Par Etat

Il s’agit de tous les ministres du culte : éveques, prêtres, pasteurs, rabins, imams…etc. Une circulaire de 2004 précise les contours des obligations en la matière.

2.1.2.  Par Profession

Quelque soit le lieux où les professionnels exercent leur métier, ils sont soumis au secret, à savoir : Les assistants de service social, les infirmiers, les infirmières puéricultrices, les sages-femmes, les médecins, les pharmaciens. Ainsi que les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de ces professions. A cela, nous pouvons ajouter les avocats, policiers et gendarmes, qui sans être dans les services et établissements sociaux, peuvent être des interlocuteurs.

2.1.3.  Par Mission ou par Fonction

Les professionnels, éducateurs spécialisés, psychologues, éducateurs de jeune enfant, conseillers en économie sociale et familiale, secrétaires, agents administratifs, agents d'accueil…etc., et cela quel que soit le métier exercé, qui exercent dans le cadre de certaines missions ou fonctions sont « astreints au secret professionnel par mission » .

Voici ces missions ou fonctions : Aide Sociale à l'Enfance, Protection Maternelle et Infantile, Revenu de Solidarité Activité, Services Pénitentiaires de Probation, Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale, instruction, évaluation et orientation d'une demande de Service Intégré d’Accueil et d’Orientation, coordination des actions de prévention des expulsions, médiation DALO et les personnes chargées de l’instruction de sa saisine, participation à un service de soin, enquêtes et instructions judiciaires, Service National d'Accueil Téléphonique pour l'Enfance en Danger, protection judiciaire de la jeunesse, médiateurs et délégués du Procureur, les membres des CCAS et CIAS intervenant dans l'instruction, l'attribution et la révision des admissions à l'aide sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours, l'assurance maladie (et plus largement les organismes de sécurité sociale), certains professionnels intervenant dans le système de santé, accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie dans le cadre de la méthode MAIA, les membres de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et les membres de la CDAPH et enfin les fonctionnaires (en réalité tous les agents du service publique quel que soit son statut).

Pour conclure sur le secret professionnel, nous pouvons voir que :

  • Lorsqu'un professionnel indique être soumis au secret professionnel, un texte législatif ou réglementaire le mentionnant doit pouvoir être produit,

  • L'on peut exercer une profession non-soumise au secret professionnel mais être employé dans le cadre d'une mission ou d'une fonction qui astreint les personnes au secret : par exemple, un éducateur spécialisé (non-soumis au secret professionnel par profession), va le devenir s'il exerce dans le cadre de la mission d'Aide Sociale à l'Enfance. Même chose pour le psychologue, l'éducateur de jeunes enfants ou la conseillère en économie sociale et familiale...

  • Enfin, il n'existe pas de hiérarchie entre les modes d'astreinte au secret : que ce soit par profession ou par mission ou fonction, les professionnels sont soumis au secret professionnel en référence à l'article 226-13 du code pénal, et passibles des mêmes sanctions en cas de violation de secret professionnel.

Je voulais commencer par le secret professionnel afin de vous permettre de bien comprendre les différences et les points communs avec la notion confidentialité. Dans les deux cas, il s‘agit de préserver une éthique liée à cette notion de confidentialité. La distinction se fait, elle, par le cadre légal et réglementaire. Cette distinction est importante car elle met en lumière l'obligation de confidentialité que moi, en tant que coach, consultant ou thérapeute, je dois respecter alors que je ne suis pas soumis au secret professionnel. Ainsi, bien que je ne sois pas légalement soumis au secret professionnel, comme les professions, fonctions ou missions que je viens de mentionner, la confidentialité reste une priorité éthique de ma pratique.

3.    Pourquoi la notion de Confidentialité est importante ?

3.1. Etymologie et Définition de la Confidentialité

Le mot « confidentialité » vient du latin « confidentialis », dérivé de « confidentia », qui signifie « confiance ». Le mot « Confidentia » est lui-même issu du mot « fides », qui signifie « foi ». La notion de foi est profondément enracinée dans l'idée de confiance mutuelle et de loyauté. Par exemple, quand on dit avoir foi en quelqu'un, cela signifie qu'on a une confiance absolue en cette personne.

Dans le coaching, la confidentialité signifie que tout ce qui est partagé entre le coach et le client reste entre eux, à moins que le client ne donne explicitement son consentement pour partager ces informations. Cette confidentialité couvre les conversations, les notes prises pendant les sessions, et toute autre forme d'information échangée (enregistrement vidéo ou sonore, par exemple). En tant que coach, il est de ma responsabilité de créer un espace où le client se sent en sécurité pour exprimer ses pensées et ses sentiments les plus intimes.

En coaching, la confidentialité est directement liée à l’éthique et à la déontologie. Par éthique, j'entends les principes moraux qui guident ma pratique, comme le respect, l'intégrité et la responsabilité. Par déontologie, j'entends l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent cette activité et qui assurent que j’agis de manière juste et responsable.

Protéger ce qui m’est confié durant les séances est donc crucial. Le risque potentiel le plus important du non-respect de la confidentialité est celui d’entrainer la perte de confiance du client et l’arrêt du coaching, ou de l’accompagnement de façon plus globale. Voir dans les cas les plus graves des poursuites judiciaires si les informations divulguées sont réellement sensibles aux yeux du client. En effet, si un client découvre que ses informations ont été partagées sans son consentement, cela peut non seulement détruire la relation de coaching mais aussi lui causer des torts sur sa vie personnelle, ses défis professionnels, ses aspirations ou encore ses peurs.

Alors, pourquoi cette notion de confidentialité est-elle si importante ?

3.2. Renforcement de la confiance

La confidentialité est l’élément essentiel pour instaurer un climat de confiance. Quand les clients savent que ce qu’ils me partagent est protégé, ils sont plus à l'aise pour livrer davantage leurs préoccupations, leurs objectifs, et pour parler d’eux-mêmes de façon général. Cette confiance se renforce lorsque le client sait que ses informations resteront confidentielles. Un client qui traverse une période difficile peut être réticent à partager des informations sensibles s'il n'est pas certain que celles-ci resteront confidentielles. A contrario, si un client se sent en confiance grâce à la confidentialité cela a un impact positif sur la relation entre le coach et le client.

3.3. Exceptions

Il y a cependant des exceptions où je pourrais être amené à lever la confidentialité, comme en cas de danger imminent pour le client ou autrui. Il est crucial de savoir comment gérer ces situations tout en respectant le plus possible la confidentialité. Par exemple, si un client manifeste des intentions suicidaires, en tant que coach, je dois évaluer la situation et, si nécessaire, contacter les autorités compétentes tout en essayant de maintenir au maximum la confidentialité. Je peux aussi lui proposer un accompagnement thérapeutique et sortir du cadre du coaching afin de traiter de ces aspects là. De même, si un client exprime une intention de commettre un acte violent contre une autre personne, il est de mon devoir de signaler cette information aux autorités appropriées pour prévenir tout danger. Ces exceptions doivent être clairement expliquées aux clients dès le début de la relation de coaching pour éviter toute confusion future.

En outre, il est important de comprendre les implications de ces exceptions sur ma pratique quotidienne. Par exemple, je veille à documenter toute situation où la confidentialité a dû être levée et à informer le client des actions entreprises et des raisons derrière ces décisions, après en avoir discuté avec lui. Cela aide à maintenir la transparence et à préserver autant que possible la relation de confiance avec le client.

3.4. Mise en Pratique de la Confidentialité

Pour assurer une confidentialité optimale, il est important d'avoir des politiques claires au sein de ma pratique. Il est essentiel de discuter de ses règles de confidentialité dès le début de la relation de coaching. C’est pourquoi, dans mes contrats, j'inclus toujours une section détaillée sur la confidentialité pour que mes clients soient bien informés dès le départ.

4.    Conclusion

Pour résumer, bien que cela soit souvent indiqué comme tel, le coach n’est pas soumis au secret professionnel. Ceci est un abus de langage de beaucoup de coachs ou d’organisations professionnelles. Pour autant, oui, le respect de la confidentialité est un des piliers les plus importants de ma pratique, que ce soit en tant que coach, bien évidemment, mais aussi en tant que thérapeute ou consultant. Cette éthique permet d’établir une relation de confiance et un environnement sécurisant pour mes clients. En suivant des règles et un code de déontologie, je prends la responsabilité de protéger les informations que me confie mes clients. Pour autant, cette notion bien que clairement posée dans les métiers du coaching ne fait pas l’objet d’une littérature importante sur le sujet. Je reste ouvert si vous avez des propositions à me faire en ce sens. Je finirais cette vidéo sur la confidentialité par une citation du philosophe Jean-Paul Sartre : « La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres ».

6.    Bibliographie

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